J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999
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Texte paru au JORF/LD page 05472
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Arrêté du 1er avril 1999 relatif aux bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins dont les besoins sont mesurés par un indice et pris pour l'application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique
NOR : MESH9921092A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif à l'activité d'assistance médicale à la procréation ;
Vu l'arrêté du 3 août 1995 fixant l'indice de besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier d'examen des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année, du 1er mai au 30 juin, une période de réception des demandes d'autorisations relatives aux activités biologiques et cliniques d'assistance médicale à la procréation et aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.
Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.
Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire des établissements autorisés à pratiquer les activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire et foetale dans le sang maternel est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.
Art. 4. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française. Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 30 juin 1999.
Art. 5. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
A N N E X E I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER
LES ACTIVITES CLINIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 14/04/1999 page 5472 à 5474
A N N E X E I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER
LES ACTIVITES BIOLOGIQUES D'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 14/04/1999 page 5472 à 5474
A N N E X E I I I
BILAN DE LA CARTE SANITAIRE DES ETABLISSEMENTS AUTORISES A PRATIQUER LES ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL PAR LES TECHNIQUES DE BIOCHIMIE PORTANT SUR LES MARQUEURS SERIQUES D'ORIGINE EMBRYONNAIRE ET FOETALE DANS LE SANG MATERNEL
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 87 du 14/04/1999 page 5472 à 5474